Tous les jeunes de nationalité Française, filles et garçons, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile dès leur 16ème anniversaire. Cette démarche personnelle et obligatoire peut également être accomplie par votre représentant légal.
Pour cela, vous devez vous munir des pièces suivantes :
- Carte d’identité
- Livret de famille des parents
- Justificatifs de domicile (facture EDF, GDF, téléphone)
- Eventuellement, une copie du document justifiant de la nationalité française.
Une attestation de recensement vous sera remise. Cette attestation ou sa photocopie est indispensable pour être convoqué (e) à la journée d’appel à la défense, mais également pour s’inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique. Elle sera valable jusqu’à votre 18ème anniversaire.
Important : si vous avez plus de 16 ans et que vous n’êtes pas recensé, faites vous régulariser rapidement à la mairie de votre domicile. Votre demande sera prise en compte.
Fiche pratique
Arrêt maladie et congés payés annuels
Vérifié le 25/09/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Que se passe-t-il si vous tombez malade pendant vos congés ou avant de prendre vos congés ? Les conséquence sur vos congés varient selon la cause de votre arrêt de travail : maladie ordinaire, maladie professionnelle ou accident du travail. Nous vous présentons les informations à connaître.
- Maladie ordinaire
- Maladie professionnelle
- Accident du travail
- Arrêt établi pendant les congés
- Arrêt établi avant les congés
Si vous êtes en arrêt maladie<span class="miseenevidence"> pendant vos congés payés,</span> votre employeur doit reporter vos jours de congés restants si la <a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/recensement/?xml=R59273">convention collective</a> le prévoit.
En l'absence de <a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/recensement/?xml=R51533">dispositions conventionnelles</a>, le juge européen considère que le report des congés payés s'impose.
Cette position a été confirmée par la Cour de cassation dans 3 arrêts rendus le 13 septembre 2023.
Si votre employeur ne vous accorde pas ce report, vous pouvez saisir le <a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/recensement/?xml=F2360">conseil de prud'hommes</a> pour demander l'obtention de ce report.
Si vous êtes malade avant votre départ prévu en congés, vous avez <span class="miseenevidence">droit au report</span> de vos congés payés après la date de reprise du travail.
Les congés payés acquis non pris ne sont donc pas perdus.
Votre employeur doit vous accorder une nouvelle période de congés, que ce soit durant la période de prise de congés en cours dans l'entreprise ou au-delà.
À noter
en cas de rupture de votre contrat de travail, vous avez droit à une <a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/recensement/?xml=F24661">indemnité compensatrice des congés payés</a> acquis non pris.
- Arrêt établi pendant les congés
- Arrêt établi avant les congés
Si vous êtes en arrêt maladie<span class="miseenevidence"> pendant vos congés payés,</span> votre employeur doit reporter vos jours de congés restants si la <a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/recensement/?xml=R59273">convention collective</a> le prévoit.
En l'absence de <a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/recensement/?xml=R51533">dispositions conventionnelles</a>, le juge européen considère que le report des congés payés s'impose.
Cette position a été confirmée par la Cour de cassation dans 3 arrêts rendus le 13 septembre 2023.
Si votre employeur ne vous accorde pas ce report, vous pouvez saisir le <a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/recensement/?xml=F2360">conseil de prud'hommes</a> pour demander l'obtention de ce report.
Si vous êtes malade avant votre départ prévu en congés, vous avez <span class="miseenevidence">droit au report</span> de vos congés payés après la date de reprise du travail.
Les congés payés acquis non pris ne sont donc pas perdus.
Votre employeur doit vous accorder une nouvelle période de congés, que ce soit durant la période de prise de congés en cours dans l'entreprise ou au-delà.
À noter
en cas de rupture de votre contrat de travail, vous avez droit à une <a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/recensement/?xml=F24661">indemnité compensatrice des congés payés</a> acquis non pris.
- Arrêt établi pendant les congés
- Arrêt établi avant les congés
Si vous êtes en arrêt maladie<span class="miseenevidence"> pendant vos congés payés,</span> votre employeur doit reporter vos jours de congés restants si la <a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/recensement/?xml=R59273">convention collective</a> le prévoit.
En l'absence de <a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/recensement/?xml=R51533">dispositions conventionnelles</a>, le juge européen considère que le report des congés payés s'impose.
Cette position a été confirmée par la Cour de cassation dans 3 arrêts rendus le 13 septembre 2023.
Si votre employeur ne vous accorde pas ce report, vous pouvez saisir le <a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/recensement/?xml=F2360">conseil de prud'hommes</a> pour demander l'obtention de ce report.
Si vous êtes malade avant votre départ prévu en congés, vous avez <span class="miseenevidence">droit au report</span> de vos congés payés après la date de reprise du travail.
Les congés payés acquis non pris ne sont donc pas perdus.
Votre employeur doit vous accorder une nouvelle période de congés, que ce soit durant la période de prise de congés en cours dans l'entreprise ou au-delà.
À noter
en cas de rupture de votre contrat de travail, vous avez droit à une <a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/recensement/?xml=F24661">indemnité compensatrice des congés payés</a> acquis non pris.
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Code du travail : article L3141-5
Périodes de travail effectif prises en compte pour la détermination de la durée du congé
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Arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) n°22-17-340 du 13 septembre 2023
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Arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) n°22-17-638 du 13 septembre 2023
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Arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) n°22-10-529 du 13 septembre 2023
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