La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle publiée au Journal officiel du19 novembre 2016 (article 48) prévoit qu’à compter du 1er novembre 2017, l’enregistrement des Pactes Civils de Solidarité (PACS) est transféré à l’Officier de l’état civil de la mairie.
Conditions
Le PACS est ouvert aux couples de même sexe ou de sexes opposés.
Les futurs partenaires :
- doivent être majeurs (le partenaire étranger doit avoir l’âge de la majorité fixée par son pays),
- doivent être juridiquement capables (un majeur sous curatelle ou tutelle peut se pacser sous conditions),
- ne doivent pas être déjà mariés ou pacsés,
- ne doivent pas avoir entre eux de liens familiaux directs.
Où faire la démarche ?
Pour faire enregistrer leur déclaration conjointe de Pacs, les partenaires qui ont leur résidence commune en France doivent s’adresser :
- soit à l’officier d’état civil (en mairie) de la commune dans laquelle ils fixent leur résidence commune,
- soit à un notaire.
Les partenaires qui ont leur résidence commune à l’étranger doivent s’adresser au consulat de France compétent.
Pièces à fournir
- Convention de Pacs (Convention personnalisée ou formulaire complété cerfa n° 15726*02)
- Déclaration conjointe d’un pacte civil de solidarité (PACS) et attestations sur l’honneur de non-parenté, non alliance et résidence commune (formulaire cerfa n° 15725*02)
- Pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité, passeport…) délivrée par une administration publique (original +1 photocopie)
- Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 3 mois pour le partenaire français ou de moins de 6 mois pour le partenaire étranger né à l’étranger
- Certificat de coutume et de célibat de moins de 6 mois pour le partenaire ou les partenaires étrangers
- Attestation de non pacs et de non répertoire civil pour le ou les partenaires étrangers.
Dès le dossier PACS constitué, prendre rendez-vous par téléphone auprès du :
Service Etat Civil
03.84.66.57.85
L’officier d’état-civil fera le point sur l’ensemble des documents que vous avez rassemblé et vous fixera le rendez-vous pour la signature de la convention du Pacte Civil de Solidarité.
Le PACS produit ses effets entre les partenaires à la date de son enregistrement.
Fiche pratique
Repos quotidien du salarié
Vérifié le 10/02/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Tout salarié doit bénéficier d'une période de repos quotidien entre 2 journées de travail. La durée légale de repos est d'au moins 11 heures consécutives. Cependant, des dérogations à cette durée peuvent être fixées par convention ou accord. Les salariés de moins de 18 ans bénéficient d'une durée de repos plus élevée.
- Salarié majeur
- Salarié mineur
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien minimal entre 2 journées de travail.
Le repos quotidien est d'au moins <span class="miseenevidence">11 heures</span> consécutives entre 2 journées de travail.
Attention :
aucune durée légale minimale n'est imposée aux cadres dirigeants.
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Certaines activités permettent de ne pas appliquer la durée du repos quotidien de 11 heures.
C'est le cas des activités suivantes :
- Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail ou entre différents lieux de travail du salarié
- Garde et de surveillance et de permanence caractérisées par la protection des biens et des personnes
- Activités nécessitant d'assurer la continuité du service ou de la production
- Manutention ou exploitation concourant à l'exécution de prestations de transport
- Activités s'exerçant par périodes de travail fractionnées dans la journée
La durée minimale de repos est alors fixée par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
Toutefois, la durée de travail ne peut pas être supérieure à 9 heures consécutives.
La non-application de la durée légale du travail est possible à condition d'accorder au salarié une période de repos au moins équivalente.
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En cas de surcroît d'activité, une convention ou un accord d'entreprise peut prévoir une réduction de la durée du repos quotidien.
Toutefois, la durée du repos quotidien ne doit pas être inférieure à 9 heures consécutives.
En l'absence de convention ou d'accord, l'employeur peut ne pas appliquer la durée légale de repos quotidien, après autorisation de l'inspecteur du travail.
La dérogation à la durée légale est possible à condition d'accorder au salarié une période de repos au moins équivalente.
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L'employeur peut ne pas appliquer la durée de repos quotidien lorsque les travaux urgents suivants doivent être effectués sans attendre :
- Mesures de sauvetage
- Prévention d'accidents imminents
- Réparation d'accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments
L'employeur reste tenu d'en informer l'inspecteur du travail.
La dérogation à la durée légale est possible à condition d'accorder au salarié une période de repos au moins équivalente.
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La durée minimale du repos quotidien ne peut pas être inférieure à 12 heures consécutives.
À noter
il est interdit de faire travailler un jeune âgé de 16 à 18 ans <span class="miseenevidence">entre 22 h et 6 h</span>. Cependant, des <a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/pacs/?xml=F1688">dérogations</a> existent pour certains secteurs d'activité ou dans des situations d'urgence.
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La durée minimale du repos quotidien ne peut pas être inférieure à 14 heures consécutives.
À noter
il est interdit de faire travailler un jeune de moins de 16 ans <span class="miseenevidence">entre 20 h et 6 h</span>. Cependant, des <a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/pacs/?xml=F1688">dérogations</a> existent pour certains secteurs d'activité ou dans des situations d'urgence.
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Code du travail : article L3131-1
Durée légale (ordre public)
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Code du travail : article L3131-2
Dérogation à la durée légale (champ de la négociation collective)
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Code du travail : article L3131-3
Dérogation à la durée légale (dispositions supplétives)
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Code du travail : article L3164-1
Salarié de moins de 18 ans
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Code du travail : articles D3131-1 à D3131-3
Dérogation à la durée légale (ordre public)
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Code du travail : articles D3131-4 à D3131-6
Dérogation à la durée légale (champ de la négociation collective)
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Code du travail : article D3131-7
Dérogation à la durée légale (dispositions supplétives)
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