La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle publiée au Journal officiel du19 novembre 2016 (article 48) prévoit qu’à compter du 1er novembre 2017, l’enregistrement des Pactes Civils de Solidarité (PACS) est transféré à l’Officier de l’état civil de la mairie.
Conditions
Le PACS est ouvert aux couples de même sexe ou de sexes opposés.
Les futurs partenaires :
- doivent être majeurs (le partenaire étranger doit avoir l’âge de la majorité fixée par son pays),
- doivent être juridiquement capables (un majeur sous curatelle ou tutelle peut se pacser sous conditions),
- ne doivent pas être déjà mariés ou pacsés,
- ne doivent pas avoir entre eux de liens familiaux directs.
Où faire la démarche ?
Pour faire enregistrer leur déclaration conjointe de Pacs, les partenaires qui ont leur résidence commune en France doivent s’adresser :
- soit à l’officier d’état civil (en mairie) de la commune dans laquelle ils fixent leur résidence commune,
- soit à un notaire.
Les partenaires qui ont leur résidence commune à l’étranger doivent s’adresser au consulat de France compétent.
Pièces à fournir
- Convention de Pacs (Convention personnalisée ou formulaire complété cerfa n° 15726*02)
- Déclaration conjointe d’un pacte civil de solidarité (PACS) et attestations sur l’honneur de non-parenté, non alliance et résidence commune (formulaire cerfa n° 15725*02)
- Pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité, passeport…) délivrée par une administration publique (original +1 photocopie)
- Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 3 mois pour le partenaire français ou de moins de 6 mois pour le partenaire étranger né à l’étranger
- Certificat de coutume et de célibat de moins de 6 mois pour le partenaire ou les partenaires étrangers
- Attestation de non pacs et de non répertoire civil pour le ou les partenaires étrangers.
Dès le dossier PACS constitué, prendre rendez-vous par téléphone auprès du :
Service Etat Civil
03.84.66.57.85
L’officier d’état-civil fera le point sur l’ensemble des documents que vous avez rassemblé et vous fixera le rendez-vous pour la signature de la convention du Pacte Civil de Solidarité.
Le PACS produit ses effets entre les partenaires à la date de son enregistrement.
Question-réponse
Un mineur peut-il faire l'objet d'une audition libre ?
Vérifié le 05/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Oui, un mineur soupçonné dans une enquête pénale peut être entendu librement, c'est-à-dire avec la <span class="miseenevidence">possibilité de quitter à tout moment le lieu où il est interrogé</span>. En plus du mineur, les enquêteurs doivent <span class="miseenevidence">immédiatement</span> prévenir ses parents, son tuteur, la personne ou le service auquel l'enfant est confié, et les informer de leurs droits.
Attention : l'audition libre ne doit pas être confondue avec l'audition sous contrainte d'un mineur (contre sa volonté) : <a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/pacs/?xml=F1469">retenue (à partir de 10 ans) et garde à vue (à partir de 13 ans)</a>.
L'audition libre permet aux enquêteurs d'interroger un mineur soupçonné d'avoir commis ou d'avoir tenté de commettre une <a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/pacs/?xml=R10272">infraction</a> (un crime ou un <a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/pacs/?xml=R49229">délit</a> puni d'une peine d'emprisonnement) sans la placer en <a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/pacs/?xml=R54668">garde à vue</a>.
Lorsqu'un mineur est entendu librement, l'officier ou l'agent de police judiciaire en informe, <span class="miseenevidence">par tout moyen</span>, ses représentants légaux (parents, tuteur), la personne ou le service auquel le mineur est confié, s'ils sont connus.
<span class="miseenevidence">Avant de procéder à l'audition libre</span> du mineur, l'officier ou l'agent de police judiciaire doit l'informer des faits qui lui sont reprochés et de ses droits.
Les informations suivantes doivent être communiquées au mineur :
- Éléments caractéristiques (date et lieu) de l'infraction pour laquelle le mineur est soupçonné
- Droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire (droit au silence)
- Droit de quitter à tout moment les locaux où le mineur est entendu
- Droit à ce qu'un adulte responsable du mineur soit informé et droit d'être accompagné par ce dernier lors de l'audition, sauf circonstances particulières
- Droit à la désignation d'un <span class="expression">adulte approprié</span>, en remplacement de la personne responsable du mineur, pour l'assister tout au long de la procédure
- Droit à un interprète
- Droit d'être assisté par un avocat choisi par le mineur ou commis d'office par le bâtonnier si l'infraction pour lequel il est entendu est un délit ou un crime susceptible d'une peine de prison
- Conditions d'accès à <a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/pacs/?xml=F18074">l'aide juridictionnelle</a>
- Modes de désignation d'un <a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/pacs/?xml=F2153">avocat commis d'office</a>
- Lieux où il est possible d'obtenir des <a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/pacs/?xml=F20706">conseils juridiques</a>, éventuellement gratuit, avant cette audition
Ces informations <span class="miseenevidence">doivent aussi être données aux représentants légaux</span> ou à la personne ou le service auquel le mineur est confié. Toutefois, pour protéger le mineur ou pour le bon déroulement de l'enquête,<span class="miseenevidence"> l'officier ou l'agent de police judiciaire peut décider de </span><span class="miseenevidence">ne pas leur transmettre l'ensemble de ces informations</span>. Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'<span class="expression">adulte approprié</span>. Si le mineur n'en choisit aucun, le magistrat <span class="miseenevidence">doit</span> lui en désigner un.
Toutes les informations qui sont communiquées au mineur et aux personnes responsables de lui doivent figurer dans le procès-verbal.
Le mineur <span class="miseenevidence">est</span> <span class="miseenevidence">obligatoirement</span> assisté d'un avocat lorsqu'il est soupçonné d'avoir commis un <a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/pacs/?xml=R49229">délit</a> ou un <a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/pacs/?xml=R49230">crime</a> puni d'une peine de prison.
Il peut faire lui-même la demande de désignation d'un avocat.
La demande peut aussi être faite pour son compte par les adultes responsables de lui ou par l'<span class="expression">adulte approprié</span>.
Si le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, les enquêteurs <span class="miseenevidence">doivent</span> le signaler aux adultes responsables de lui. Ils doivent leur communiquer cette information en même temps que celles concernant l'audition libre et aux droits et garanties du mineur.
Lorsque le mineur et ses représentants légaux n'ont pas sollicité l'assistance d'un avocat, le magistrat chargé de l'affaire, l'officier ou l'agent de police judiciaire doivent en informer, par tout moyen et sans délai, le <a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/pacs/?xml=R19324">bâtonnier</a>. Il désigne alors un avocat commis d'office.
Où s’adresser ?
Contrairement aux interrogatoires des mineurs placés <a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/pacs/?xml=F1469">en garde à vue ou en retenue</a> qui font l'objet d'un enregistrement audiovisuel, l'enregistrement de l'audition libre d'un mineur n'est pas obligatoire, et ce, notamment, pour les raisons suivantes :
- L'avocat du mineur est présent au moment de son audition
- Le mineur n'est pas privé de liberté
-
Code de procédure pénale : article 61-1
Audition libre
-
Code de justice pénale des mineurs : articles L412-1 à L412-2
Audition libre d'un mineur
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