La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle publiée au Journal officiel du19 novembre 2016 (article 48) prévoit qu’à compter du 1er novembre 2017, l’enregistrement des Pactes Civils de Solidarité (PACS) est transféré à l’Officier de l’état civil de la mairie.
Conditions
Le PACS est ouvert aux couples de même sexe ou de sexes opposés.
Les futurs partenaires :
- doivent être majeurs (le partenaire étranger doit avoir l’âge de la majorité fixée par son pays),
- doivent être juridiquement capables (un majeur sous curatelle ou tutelle peut se pacser sous conditions),
- ne doivent pas être déjà mariés ou pacsés,
- ne doivent pas avoir entre eux de liens familiaux directs.
Où faire la démarche ?
Pour faire enregistrer leur déclaration conjointe de Pacs, les partenaires qui ont leur résidence commune en France doivent s’adresser :
- soit à l’officier d’état civil (en mairie) de la commune dans laquelle ils fixent leur résidence commune,
- soit à un notaire.
Les partenaires qui ont leur résidence commune à l’étranger doivent s’adresser au consulat de France compétent.
Pièces à fournir
- Convention de Pacs (Convention personnalisée ou formulaire complété cerfa n° 15726*02)
- Déclaration conjointe d’un pacte civil de solidarité (PACS) et attestations sur l’honneur de non-parenté, non alliance et résidence commune (formulaire cerfa n° 15725*02)
- Pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité, passeport…) délivrée par une administration publique (original +1 photocopie)
- Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 3 mois pour le partenaire français ou de moins de 6 mois pour le partenaire étranger né à l’étranger
- Certificat de coutume et de célibat de moins de 6 mois pour le partenaire ou les partenaires étrangers
- Attestation de non pacs et de non répertoire civil pour le ou les partenaires étrangers.
Dès le dossier PACS constitué, prendre rendez-vous par téléphone auprès du :
Service Etat Civil
03.84.66.57.85
L’officier d’état-civil fera le point sur l’ensemble des documents que vous avez rassemblé et vous fixera le rendez-vous pour la signature de la convention du Pacte Civil de Solidarité.
Le PACS produit ses effets entre les partenaires à la date de son enregistrement.
Question-réponse
Un salarié en prison peut-il être licencié à cause de sa détention ?
Vérifié le 23/09/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Oui, un salarié en prison peut être licencié.
Il doit informer l'employeur de son absence. S'il ne l'informe pas, l'absence n'est pas justifiée. Dans ce cas, l'employeur peut le licencier pour faute.
L'absence en raison de la détention peut dans certains cas justifier un licenciement. Les faits à l'origine de la détention peuvent également constituer un motif de licenciement. La détention ne constitue pas un cas de force majeure de rupture du contrat.
Oui, le salarié doit informer son employeur de son absence.
S'il ne le fait pas, l'absence est injustifiée.
L'absence injustifiée peut constituer un motif de licenciement <a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/pacs/?xml=F1137">pour faute</a> si les 3 conditions suivantes sont réunies :
- Absence d'information de l'employeur par le salarié pendant le délai écoulé entre son placement en garde à vue et sa détention
- Impossibilité pour le salarié de prouver qu'il a été dans l'incapacité de prévenir son employeur de sa détention
- Désorganisation de l'entreprise du fait de l'absence d'information
Si le salarié est licencié pour faute grave, il ne perçoit pas <a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/pacs/?xml=F987">l'indemnité de licenciement</a>. Exemple : un ouvrier qui a informé son employeur 7 mois après le début de sa détention, son absence ayant perturbé le fonctionnement de l'entreprise.
Attention :
l'employeur doit mettre le salarié en demeure de justifier son absence avant de le licencier.
Oui, un salarié qui informe son employeur de sa détention peut être licencié sous conditions.
Le motif du licenciement varie si les faits à l'origine de sa détention ont été commis en dehors du temps de travail et n'ont aucun lien avec l'activité professionnelle ou pendant le temps de travail.
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Le salarié qui informe son employeur de sa détention ne peut pas être licencié pour faute si les faits relèvent de sa vie privée.
Le seul motif de sa détention ne peut pas justifier un licenciement.
Toutefois, l'employeur peut licencier le salarié détenu si son absence désorganise ou perturbe le fonctionnement de l'entreprise ou rend nécessaire un remplacement urgent.
Dans ce cas, le salarié perçoit <a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/pacs/?xml=F987">l'indemnité de licenciement</a>, s'il remplit les conditions y ouvrant droit.
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L'employeur peut invoquer les fautes commises pendant l'exécution du contrat de travail pour licencier le salarié <a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/pacs/?xml=F1137">pour faute</a>.
Non, la détention ne constitue pas <a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/pacs/?xml=F24412">un cas de force majeure</a> de rupture du contrat.
L'employeur doit respecter la <a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/pacs/?xml=F2839">procédure de licenciement pour motif personnel</a>.
Il doit adresser la convocation à entretien préalable au domicile du salarié et au centre pénitentiaire, si l'employeur a été informé de sa détention.
Le salarié détenu ne bénéficie pas de <a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/pacs/?xml=F24660">l'indemnité compensatrice de préavis</a>, puisqu'il ne peut pas effectuer le préavis en raison de sa détention.
À noter
durant la détention ou l'incarcération, le contrat de travail est <a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/pacs/?xml=R43526">suspendu</a>. Le salarié n'est pas rémunéré.
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Code du travail : articles L1232-2 à L1232-5
Entretien préalable
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